Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000037090634
1. Le supercarburant sans plomb ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Article 2 LEGIARTI000037090637
1. Est dénommé supercarburant sans plomb le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes à celles de l'annexe I du présent arrêté ;
3. b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb définies en annexe II, mis en vente ou vendu sur le territoire national, sont conformes aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III.
Article 3 LEGIARTI000053428369
1. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
2. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.
3. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I et II relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.
Article 4 LEGIARTI000020130703
1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.
2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Article 5 LEGIARTI000054748754
1. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
2. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.
3. Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode moteur et méthode recherche) du carburant distribué.
4. Les appareils distribuant du supercarburant sans plomb contenant des additifs métalliques devront porter de manière visible et lisible l'information suivante : "Contient des additifs métalliques."
Article 6 LEGIARTI000020130707
1. L'arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb est abrogé à compter du 1er janvier 2000.
Article 7 LEGIARTI000020130706
1. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | VALEURS LIMITES |
Min. | Max. |
Indice d'octane "recherche", RON | | 95,0 | - |
Indice d'octane "moteur", MON | | 85,0 | - |
Masse volumique (à 15 °C) | kg/m3 | 720 | 775 |
Stabilité à l'oxydation | Minutes | 360 | - |
Teneur en gommes actuelles (lavées au solvant) | mg/100 ml | - | 5 |
Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C) | | Classe 1 |
Aspect | | Claire et limpide |
Composition en hydrocarbures : | | | |
1. Oléfines | % (V/V) | - | 18,0 |
2. Aromatiques | % (V/V) | - | 35,0 |
3. Benzène | % (V/V) | - | 1,0 |
Teneur en oxygène | % (m/m) | | 2,7 |
Teneur en composés oxygénés : | | | |
1. Méthanol | % (V/V) | | 3,0* |
2. Ethanol (des agents stabilisants peuvent être nécessaires) | % (V/V) | | 5,0* |
3. Alcool isopropylique | % (V/V) | - | 12,0* |
4. Alcool butylique tertiaire | % (V/V) | - | 15,0* |
5. Alcool isobutylique | % (V/V) | - | 15,0* |
6. Ethers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule | % (V/V) | - | 22,0* |
7. Autres composés oxygénés | % (V/V) | - | 15,0* |
Teneur en soufre | mg/kg | - | 10,0 |
Teneur en plomb | mg/l | - | 5,0 |
| (*) Valeur maximale dans le respect de la valeur limite de la teneur en oxygène fixée à 2,7 % (m/m). |
| Teneur en manganèse | mg/l | - | 2 |
1. CATEGORIES DE VOLATILITE
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | LIMITES |
Classe A | Classe D/D1 |
Pression de vapeur, PV. | kPa, min | 45,0 | 60,0 |
| kPa, max | 60,0 | 90,0 |
Pourcentage évaporé à 70°C, E 70. | % (V/V), min | 20,0 | 22,0 |
| % (V/V), max | 48,0 | 50,0 |
Pourcentage évaporé à 100°C, E 100. | % (V/V), min | 46,0 | 46,0 |
| % (V/V), max | 71,0 | 71,0 |
Pourcentage évaporé à 150°C, E 150. | % (V/V), min | 75,0 | 75,0 |
Point final de distillation, PF. | °C | 210,0 | 210,0 |
Résidu de distillation. | % (V/V), max | 2,0 | 2,0 |
VLI (10 PV + 7 E 70). | Index, max | - | D1 |
| | | 1150 |
1. CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Saison | Date | Classe de volatilité |
|---|
Eté | 1er mai-30 septembre | A |
Intersaison | 16 mars-30 avril | D 1 + A |
1er octobre-31 octobre | D 1 + A |
1er novembre-15 novembre | D 1 |
Hiver | 16 novembre-15 mars | D |
2. CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN GUADELOUPE, GUYANE ET MARTINIQUE
Date | Classe de volatilité |
|---|
1er janvier-31 décembre | A |
3. CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ À MAYOTTE ET À LA RÉUNION
Date | Classe de volatilité |
|---|
1er janvier-31 décembre | D 1 + A
|
4. Nota.-D 1 + A signifie que tout mélange des classes A et D 1 est possible durant la période considérée.
1. CONDITIONS D'AFFICHAGE DES INDICES D'OCTANE MINIMAUX GARANTIS SUR LES APPAREILS DISTRIBUTEURS DE SUPERCARBURANT SANS PLOMB
2. On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode "recherche" et méthode "moteur") minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, d'une hauteur minimale de 5 cm.
1. ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION
2. Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :
3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155
4. ou
5. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155
6. Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :
7. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155
Fait à Paris, le 23 décembre 1999.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Auvigne La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service, P. Gabrié Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des matières premières et des hydrocarbures, D. Houssin
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