Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive (C.E.E.) no 85-210 du conseil du 20 mars 1985 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l'essence;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers modifié fixant le statut de la normalisation;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation;
Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 portant mise en application obligatoire des normes modifié;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 17 septembre 1993,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001580445
Art. 1er. - Le supercarburant sans plomb ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme NF EN 228 telles qu'explicitées à l'article 2 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un auttre Etat membre de l'Union européenne garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579157
Art. 2. - Est dénommé << supercarburant sans plomb >> le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes:
a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais devront être conformes au tableau 1 de la norme NF EN 228.
b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques définies au tableau 3 de la norme NF EN 228, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb mis en vente ou vendu sur le territoire national devront être conformes aux dispositions détaillées dans le tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0042 du 19/02/94 Page 2879 a 2882
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Ces trois classes sont définies dans le tableau 4 de la norme NF EN 228.
c) Le supercarburant sans plomb ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité (additifs) qu'avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), qui prendra en considération les résultats des essais effectués dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
d) Le supercarburant sans plomb est coloré en vert. Cette coloration sera effectuée, sous le contrôle et dans les conditions fixées par l'administration des douanes, par addition simultanée de 2 mg/l de bleu (1-4 di-n-butyl-amino-anthraquinone) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique et de 2 mg/l de jaune (diéthyl-amino-azo-benzène) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique;
e) Conformité à l'ensemble des autres dispositions prévues dans la norme NF EN 228.
Article (sans numéro) JORFARTI000001514092
Art. 3. - Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l'exception de celles qui auront été justifiées dans l'étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l'agrément visé à l'article 2 (c) et entérinées par celui-ci.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386078
Art. 4. - Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximale de six mois.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386079
Art. 5. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination << Supercarburant sans plomb >>, accompagnée d'une marque déposée, ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante:
<< Le supercarburant sans plomb ne doit être utilisé que dans les véhicules spécialement adaptés à son usage >>,
ou toute autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs,
l'utilisation de supercarburant sans plomb dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.
Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode << moteur >> et méthode << recherche >>) du supercarburant sans plomb distribué.
Article (sans numéro) JORFARTI000002161703
Art. 6. - Les dispositions concernant les caractéristiques du supercarburant sans plomb définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.
Article (sans numéro) JORFARTI000002161704
Art. 7. - L'arrêté du 29 octobre 1987 relatif au supercarburant sans plomb est abrogé à compter du 10 avril 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001125758
Art. 8. - Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194771
A N N E X E
CONDITIONS D'AFFICHAGE DES INDICES D'OCTANE MINIMAUX GARANTIS SUR LES APPAREILS DISTRIBUTEURS DE SUPERCARBURANT SANS PLOMB
On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode << recherche >> et méthode << moteur >>) minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, conformément au schéma 1 ou, à défaut, au schéma 2 ci-après:
SCHEMA 1
0,7 cm mini 5 cm mini 0,7 cm mini 5 cm mini SCHEMA 2
0,7 cm mini 5 cm mini
Fait à Paris, le 24 janvier 1994.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur des hydrocarbures, O. APPERT
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-L. VIALLA
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