Décret n°2009-72 du 20 janvier 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2009.

TexteDécret n°2009-72 du 20 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020133524
Texte parentLEGITEXT000020133503
Référencearticle 10 du décret n°2009-72 du 20 janvier 2009 (version du 23 janvier 2009)Légifrance →

1. I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

2. II. ― Elles ne s'appliquent pas aux épreuves du certificat de capacité inscrites au calendrier 2008/2009 des sessions d'examen à la date de publication du présent décret.

3. III. ― Les écoles de formation agréées sur le fondement du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois pour solliciter un nouvel agrément d'une durée de trois ans en application de l'article 8 du présent décret.

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