Décret n°93-155 du 29 janvier 1993 · Article

Article 1-1

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2009.

TexteDécret n°93-155 du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000020136932
Texte parentLEGITEXT000020136916
Référencearticle 1-1 du décret n°93-155 du 29 janvier 1993 (version du 23 janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'en application de l'article 12 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.

2. Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret.

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