Texte consolidé · Décret

Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 janvier 1993
Publié le5 février 1993
Articles8 articles en vigueur
NORINTB9300025D
IdentifiantLEGITEXT000020136916
RéférenceDécret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000020136918

1. La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine prévue à l'article 9-1 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé est organisée sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article 1-1 LEGIARTI000020136932

1. Lorsqu'en application de l'article 12 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.

2. Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000020136921

1. En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.

2. Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. "

Article 3 LEGIARTI000020136930

1. La scolarité est destinée à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques.

2. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.

Article 4 LEGIARTI000031641194

1. La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.

2. 1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

3. - institutions et droit administratif et patrimonial ;

4. - économie du patrimoine ;

5. - droit et gestion publique et sociale ;

6. - informatique et documentation ;

7. - fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

8. - diffusion du patrimoine ;

9. - traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

10. - langue vivante ou latin.

11. 2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.

Article 6 LEGIARTI000006926326

1. Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. "

Article 9 LEGIARTI000020136927

1. A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.

Article 10 LEGIARTI000006926332

1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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DECRET96-272 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 février 1993).

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