Journal officiel · Décret

Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1993
NatureDécret
Signé le29 janvier 1993
Publié le5 février 1993
PublicationJORF n°30 du 5 février 1993
NORINTB9300025D
IdentifiantJORFTEXT000000346731
RéférenceDécret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires, JO du 5 février 1993, NOR INTB9300025DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002129660

Art.1er. - La formation initiale d’application des conservateurs territoriaux du patrimoine, prévue aux articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935772

Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002295506

Art. 3. - La scolarité et le cycle de formation sont destinés à donner une formation d’application en tenant compte de l’ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d’enseignement et en périodes de stages pratiques.

Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353112

Art. 4. - La scolarité prévue à l’article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l’Etat, comprend des enseignements et des stages.

1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

- institutions et droit administratif et patrimonial - économie du patrimoine ;

- droit et gestion publique et sociale ;

- informatique et documentation ;

- fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

- diffusion du patrimoine ;

- traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

- langues vivantes.

2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d’études à l’étranger. La durée totale des stages pratiques notés est au moins égale à six mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311586

Art. 5. - Le cycle de formation prévu à l’article 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de la conservation du patrimoine et des enseignements visant à faire acquérir des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968829

Art. 6. - Les notes obtenues par les conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires dans le cadre de la scolarité et du cycle de formation prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l’évaluation des stages et celle des enseignements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935773

Art. 7. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires, elle est tenue d’en informer le Centre national de la fonction publique territoriale, de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323981

Art. 8. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des périodes d’enseignement et des stages pratiques qu’il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires. -

L’autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s’effectuer en application des articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505530

Art. 9. - A l’issue de chaque période de formation prévue aux articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre au stagiaire un certificat et porte à la connaissance de l’autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162390

Art. 10. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
DECRET96-272 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).