1. Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. "
Décret n°93-155 du 29 janvier 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.
TexteDécret n°93-155 du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926326
Texte parentLEGITEXT000020136916
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