Texte consolidé · Décret

Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 janvier 1993
Publié le5 février 1993
Articles8 articles en vigueur
NORINTB9300025D
IdentifiantLEGITEXT000020136916
RéférenceDécret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000020136918

1. La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine prévue à l'article 9-1 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé est organisée sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006926316

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine prévue à l'article 9-1 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé et la formation des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires prévue à l'article 11 de ce même décret sont organisées sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. "

Article 1 Modifié LEGIARTI000006926315

en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996

1. La formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine, prévue aux articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article 1-1 LEGIARTI000020136932

1. Lorsqu'en application de l'article 12 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.

2. Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret.

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000006376384

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. Lorsqu'en application de l'article 12 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.

2. Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément aux articles 4 et 5 du présent décret. "

Article 2 LEGIARTI000020136921

1. En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.

2. Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. "

Article 2 Modifié LEGIARTI000006926318

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves, aux stagiaires et aux autorités territoriales concernées.

2. Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. "

Article 2 Modifié LEGIARTI000006926317

en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996

1. En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 3 LEGIARTI000020136930

1. La scolarité est destinée à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques.

2. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006926320

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. La scolarité et le cycle de formation sont destinés à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques.

2. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs et conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006926319

en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996

1. La scolarité et le cycle de formation sont destinés à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques.

2. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.

Article 4 LEGIARTI000031641194

1. La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.

2. 1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

3. - institutions et droit administratif et patrimonial ;

4. - économie du patrimoine ;

5. - droit et gestion publique et sociale ;

6. - informatique et documentation ;

7. - fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

8. - diffusion du patrimoine ;

9. - traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

10. - langue vivante ou latin.

11. 2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006926322

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.

2. 1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

3. - institutions et droit administratif et patrimonial ;

4. - économie du patrimoine ;

5. - droit et gestion publique et sociale ;

6. - informatique et documentation ;

7. - fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

8. - diffusion du patrimoine ;

9. - traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

10. - langues vivantes.

11. 2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006926321

en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996

1. La scolarité prévue à l'article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.

2. 1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

3. - institutions et droit administratif et patrimonial ;

4. - économie du patrimoine ;

5. - droit et gestion publique et sociale ;

6. - informatique et documentation ;

7. - fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

8. - diffusion du patrimoine ;

9. - traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

10. - langues vivantes.

11. 2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger. La durée totale des stages pratiques notés est au moins égale à six mois.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006926324

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. Le cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de la conservation du patrimoine, aux techniques d'encadrement, à la gestion financière, aux marchés publics et à l'aide à la décision. "

Article 5 Modifié LEGIARTI000006926323

en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996

1. Le cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de la conservation du patrimoine et des enseignements visant à faire acquérir des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.

Article 6 LEGIARTI000006926326

1. Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. "

Article 6 Modifié LEGIARTI000006926325

en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996

1. Les notes obtenues par les conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires dans le cadre de la scolarité et du cycle de formation prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l'évaluation des stages et celle des enseignements.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006926328

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 du décret du 2 septembre 1991 modifié, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé. "

Article 7 Modifié LEGIARTI000006926327

en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996

1. Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires, elle est tenue d'en informer le Centre national de la fonction publique territoriale, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006926329

en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des périodes d'enseignement et des stages pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

2. L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.

Article 9 LEGIARTI000020136927

1. A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006926331

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.

2. " A l'issue du cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 précité, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. "

Article 9 Modifié LEGIARTI000006926330

en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996

1. A l'issue de chaque période de formation prévue aux articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre au stagiaire un certificat et porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.

Article 10 LEGIARTI000006926332

1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Cité par 4 textes
DECRET96-272 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 février 1993).

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