Décret n°93-155 du 29 janvier 1993 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1993 au 31 mars 1996.

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TexteDécret n°93-155 du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926329
Texte parentLEGITEXT000020136916
Référencearticle 8 du décret n°93-155 du 29 janvier 1993 (version du 5 février 1993)Légifrance →

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des périodes d'enseignement et des stages pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

2. L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.

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