Décret n°93-155 du 29 janvier 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2009.

TexteDécret n°93-155 du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000020136927
Texte parentLEGITEXT000020136916
Référencearticle 9 du décret n°93-155 du 29 janvier 1993 (version du 23 janvier 2009)Légifrance →

1. A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.

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