Décret n°93-155 du 29 janvier 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°93-155 du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000031641194
Texte parentLEGITEXT000020136916
Référencearticle 4 du décret n°93-155 du 29 janvier 1993 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.

2. 1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

3. - institutions et droit administratif et patrimonial ;

4. - économie du patrimoine ;

5. - droit et gestion publique et sociale ;

6. - informatique et documentation ;

7. - fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

8. - diffusion du patrimoine ;

9. - traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

10. - langue vivante ou latin.

11. 2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031641194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.