Référencearticle 4 du décret n°93-155 du 29 janvier 1993 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.
2. 1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :
3. - institutions et droit administratif et patrimonial ;
4. - économie du patrimoine ;
5. - droit et gestion publique et sociale ;
6. - informatique et documentation ;
7. - fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;
8. - diffusion du patrimoine ;
9. - traitement, conservation et restauration du patrimoine ;
10. - langue vivante ou latin.
11. 2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.
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