1. En application des dispositions des articles L. 1121-15 et R. 1121-17 du code de la santé publique, le promoteur peut s'opposer à la publication des informations mentionnées aux 1A, 2D et 2H de l'article 2 du présent arrêté, pour des motifs tirés de l'atteinte que l'inscription sur le répertoire serait susceptible de porter à ses intérêts légitimes, notamment au titre des secrets protégés mentionnés à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Arrêté du 9 décembre 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteArrêté du 9 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000033139315
Texte parentLEGITEXT000020140397
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