1. Les rapporteurs perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité trimestrielle en fonction de leur manière de servir, du poste qu'ils occupent et de l'exercice effectif des fonctions.
Décret n°2003-1065 du 7 novembre 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2003.
TexteDécret n°2003-1065 du 7 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225302
Texte parentLEGITEXT000020142688
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