Texte consolidé · Décret

Décret n° 2003-1065 du 7 novembre 2003 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de l'Autorité des normes comptables et aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à cet organisme.

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le7 novembre 2003
Publié le11 novembre 2003
Articles6 articles en vigueur
NORECOP0300751D
IdentifiantLEGITEXT000020142688
RéférenceDécret n° 2003-1065 du 7 novembre 2003 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de l'Autorité des normes comptables et aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à cet organisme., version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-749 du 26 août 1996 modifié relatif au Conseil national de la comptabilité,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000020142698

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie au titre de l'Autorité des normes comptables, des indemnités ou vacations peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après :

2. -aux rapporteurs ;

3. -aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à l'Autorité des normes comptables.

Article 2 LEGIARTI000006225302

1. Les rapporteurs perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité trimestrielle en fonction de leur manière de servir, du poste qu'ils occupent et de l'exercice effectif des fonctions.

Article 3 LEGIARTI000020142700

1. Les personnes prêtant occasionnellement leur concours à l'Autorité des normes comptables perçoivent pour les études qui leur sont confiées par le président une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

2. Le nombre de vacations accordé à un même collaborateur ne peut être supérieur à un plafond annuel.

Article 4 LEGIARTI000006225304

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique détermine les taux et plafonds des indemnités ou vacations mentionnées aux articles précédents.

Article 5 LEGIARTI000006225305

1. Le décret n° 59-472 du 21 mars 1959 modifié relatif à l'attribution d'indemnités aux membres et aux personnes prêtant leur concours au Conseil national de la comptabilité est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006225306

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 novembre 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020142688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.