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Décret n° 2003-1065 du 7 novembre 2003 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du Conseil national de la comptabilité et aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à cet organisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 2003
NatureDécret
Signé le7 novembre 2003
Publié le11 novembre 2003
PublicationJORF n°261 du 11 novembre 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP0300751D
IdentifiantJORFTEXT000000244449
RéférenceDécret n° 2003-1065 du 7 novembre 2003 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du Conseil national de la comptabilité et aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à cet organisme, JO du 11 novembre 2003, NOR ECOP0300751DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-749 du 26 août 1996 modifié relatif au Conseil national de la comptabilité,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001473181

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie au titre du Conseil national de la comptabilité, des indemnités ou vacations peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après :

- aux rapporteurs ;

- aux personnes prêtant occasionnellement leur concours au Conseil national de la comptabilité.

Article 2 JORFARTI000002109571

Les rapporteurs perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité trimestrielle en fonction de leur manière de servir, du poste qu'ils occupent et de l'exercice effectif des fonctions.

Article 3 JORFARTI000001088748

Les personnes prêtant occasionnellement leur concours au Conseil national de la comptabilité perçoivent pour les études qui leur sont confiées par le président une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

Le nombre de vacations accordé à un même collaborateur ne peut être supérieur à un plafond annuel.

Article 4 JORFARTI000002053193

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique détermine les taux et plafonds des indemnités ou vacations mentionnées aux articles précédents.

Article 5 JORFARTI000001862624

Le décret n° 59-472 du 21 mars 1959 modifié relatif à l'attribution d'indemnités aux membres et aux personnes prêtant leur concours au Conseil national de la comptabilité est abrogé.

Article 6 JORFARTI000001473182

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000244449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).