Référencearticle 3 du décret n°2003-1065 du 7 novembre 2003 (version du 24 janvier 2009)Légifrance →
1. Les personnes prêtant occasionnellement leur concours à l'Autorité des normes comptables perçoivent pour les études qui leur sont confiées par le président une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.
2. Le nombre de vacations accordé à un même collaborateur ne peut être supérieur à un plafond annuel.
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