Décret n°2009-86 du 22 janvier 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-86 du 22 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020147731
Texte parentLEGITEXT000020147720
Référencearticle 1 du décret n°2009-86 du 22 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 17 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° est ajoutée la phrase suivante :

3. « Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ; » ;

4. 2° Au 2°, avant les mots : « Un plan de masse des lieux », sont insérés les mots : « Si les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique, » ;

5. 3° Au 3°, avant les mots : « Un plan de détail », sont insérés les mots : « Si les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique ou si le système de vidéosurveillance comporte au moins huit caméras, » ;

6. 4° Après le 10°, sont ajoutés les alinéas suivants :

7. « 11° La justification de la conformité du système de vidéosurveillance aux normes techniques prévues par le quatrième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.

8. « Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéosurveillance à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras. » ;

9. 5° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

10. « L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020147731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.