1. Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce disposent, pour se mettre en conformité avec ses dispositions, d'un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 123-11-7 de ce code.
Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er février 2009.
TexteOrdonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020178322
Texte parentLEGITEXT000020178250
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