Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000020178288
Texte parentLEGITEXT000020178250
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier, l'article L. 572-1 est ainsi rédigé :

2. « Art.L. 572-1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 520-4.

3. « Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 520-5.

4. « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 520-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à la Commission bancaire.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L572-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020178288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.