Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS A CARACTERE PROMOTIONNEL ET AU DEVOIR DE CONSEIL
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE
  2. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS A CARACTERE PROMOTIONNEL ET AU DEVOIR DE CONSEIL
IdentifiantLEGIARTI000020178499
Texte parentLEGITEXT000020178467
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Il est rétabli dans le même code un article L. 132-27 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 132-27. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, à un contrat de capitalisation ou à un contrat d'assurance de groupe sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. »

3. II. - Après l'article L. 132-27, il est inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 132-27-1. - I. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.

5. « Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

6. « Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

7. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa.

8. « II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables à l'entreprise d'assurance lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1. »

9. III. - A l'article L. 520-1, le « III » devient un « IV » et il est inséré un III ainsi rédigé :

10. « III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020178499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.