1. A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.
Loi du 20 mars 1934 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 mars 1934.
TexteLoi du 20 mars 1934
IdentifiantLEGIARTI000020213504
Texte parentLEGITEXT000020213496
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