Article 1 LEGIARTI000020213502
1. A l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, toute fabrication de vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation "Champagne" est interdite.
2. Est également interdite la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée.
Article 2 LEGIARTI000020213503
1. Pendant les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis en Champagne seront tenus de déclarer leurs stocks de bouteilles à l'Administration des Contributions indirectes.
Article 3 LEGIARTI000020213504
1. A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.
Article 4 LEGIARTI000020213505
1. Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes.
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