Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2009-122 du 4 février 2009
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000020215403
Texte parentLEGITEXT000020215370
Référencearticle 8 de la loi n°2009-122 du 4 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
2. « Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Divisions : Art. 244 quater U
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