Texte consolidé · Loi

LOI n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le4 février 2009
Publié le9 février 2009
Articles16 articles en vigueur
NORBCFX0829886L
IdentifiantLEGITEXT000020215370
RéférenceLOI n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTEES

Article 1 LEGIARTI000020215379

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1615-6

Article 2 LEGIARTI000020215381

A modifié :

  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Divisions : Art. 151 septies A

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3 LEGIARTI000020215387

1. I. ― Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

2. (En millions d'euros)


RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
― 5 900
11 377

A déduire :
Remboursements et dégrèvements
1 100
1 100

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
― 7 000
10 277

Recettes non fiscales
0


Recettes totales nettes/dépenses nettes
― 7 000
10 277

A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
2 500


Montants nets pour le budget général
― 9 500
10 277
― 19 777
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants



Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
― 9 500
10 277

Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens



Publications officielles et information administrative



Totaux pour les budgets annexes



Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens



Publications officielles et information administrative



Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours



Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
3 000
3 000
0
Comptes de concours financiers



Comptes de commerce (solde)



Comptes d'opérations monétaires (solde)



Solde pour les comptes spéciaux


0
Solde général


― 19 777

3. II. ― Pour 2009 :

4. 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

5. (En milliards d'euros)

Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
63,0
Amortissement de la dette à moyen terme
47,4
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
1,6
Déficit budgétaire
86,8
Total
198,8
Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
145,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
2,5
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
30,1
Variation des dépôts des correspondants
―
Variation du compte du Trésor
19,0
Autres ressources de trésorerie
2,2
Total
198,8

6. 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 34,7 milliards d'euros.

7. III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2009. ― CREDITS ET DECOUVERTS CREDITS DES MISSIONS

Article 4 LEGIARTI000020215383

1. Il est ouvert au Premier ministre, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 12 038 000 000 € et de 11 377 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5 LEGIARTI000020215385

1. Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », un crédit supplémentaire s'élevant à 3 000 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 6 LEGIARTI000027669395

1. I. ― Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat, dans les conditions définies au présent article, pour faciliter le financement de projets dont la réalisation est jugée prioritaire.

2. II. ― La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux prêts accordés par la Banque européenne d'investissement et aux prêts accordés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement agréés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier aux entreprises signataires d'un contrat de partenariat, au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, d'un contrat de concession de travaux publics, d'un contrat passé avec un tiers pour les besoins de l'exécution du contrat de concession de travaux publics dont elles sont titulaires ou d'un contrat régi par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut également être accordée aux titres de créances émis par ces mêmes entreprises ainsi qu'aux titres de créances émis par les établissements de crédit ou les sociétés de financement agréés pour les financer.

3. La garantie de l'Etat ne peut bénéficier qu'aux financements relatifs aux opérations prévues par les contrats mentionnés ci-dessus. Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :

4. 1° L'entreprise cocontractante a son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

5. 2° L'entreprise cocontractante présente une situation financière saine et une solvabilité suffisante ;

6. 3° Les ouvrages ou équipements dont la réalisation est prévue par le contrat sont situés en France ;

7. 4° Le contrat doit être conclu avant le 31 décembre 2010, ou le ministre mentionné au I doit avoir déclaré le projet éligible au dispositif de garantie au plus tard le 10 novembre 2010.

8. III. ― La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut excéder 80 % du montant des prêts ou titres de créances mentionnés au premier alinéa du II. Le bénéfice de l'octroi de la garantie de l'Etat en application du présent article donne lieu au versement à l'Etat d'une rémunération fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et calculée par référence aux conditions normales de tarification de la couverture de risques comparables.

9. IV. ― La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.

10. V. ― Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article.

Article 7 LEGIARTI000020215401

A modifié :

  • LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 : art. 6

Article 8 LEGIARTI000020215403

A modifié :

  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Divisions : Art. 244 quater U

Article 9 LEGIARTI000020215405

A modifié :

  • LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 : art. 99

Article 10 LEGIARTI000020215391

A modifié :

  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. : art. 1764
    Divisions : Art. 210 E

Article 11 LEGIARTI000020215393

1. Le fonds créé à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abondé, au titre de l'année 2009, par un versement du budget général de 70 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, destiné au financement de dépenses d'investissement des établissements de santé ayant une activité de santé mentale pour des équipements de sécurisation et pour la création d'unités pour malades difficiles.

Article 12 LEGIARTI000020215407

A modifié :

  • Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 : art. 52

Article 13 LEGIARTI000020215409

A modifié :

  • LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : art. 125

Article 14 LEGIARTI000044990301

1. I. ― Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles 39 octies E, 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 209 C, 217 sexdecies, 220 decies et 223 undecies, des h et i du II de l'article 244 quater B, des articles 244 quater O, 722 bis, 885-0 V bis, 885-0 V bis A, 1383 A, 1383 C, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1464 B, 1465 et 1465 A, des cinquième alinéa du I ter, premier alinéa du I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B et I sexies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 D, 1466 E, 1602 A, 1647 C bis, 1647 C sexies et 1647 C septies du code général des impôts :

2. 1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ;

3. 2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;

4. 3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2011 ;

5. 4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles.

6. II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.

Article 15 LEGIARTI000020529637

1. I. ― Au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond prévu au h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est porté à 2,5 millions d'euros par période de douze mois.

2. II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES

Article (sans numéro) LEGIARTI000020479101

1. ÉTAT A

2. (Art. 3 de la loi)

3. Voies et moyens pour 2009 révisés

4. I. - BUDGET GÉNÉRAL

5. (En milliers d'euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2009

1. Recettes fiscales


13. Impôt sur les sociétés
- 3 400 000
1301
Impôt sur les sociétés
- 3 400 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée
- 2 500 000
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
- 2 500 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des collectivités territoriales
2 500 000
3119
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
2 500 000

6. Récapitulation des recettes du budget général

7. (En milliers d'euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2009

1. Recettes fiscales
- 5 900 000
13
Impôt sur les sociétés
- 3 400 000
16
Taxe sur la valeur ajoutée
- 2 500 000

Total des recettes brutes
- 5 900 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
2 500 000
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
2 500 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 - 3)
- 8 400 000

8. III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

9. (En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2009

Participations financières de l'Etat
3 000 000 000
06
Versement du budget général
3 000 000 000

10. ÉTAT B

11. (Art. 4 de la loi)

12. Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2009, par mission et programme, au titre du budget général

13. BUDGET GÉNÉRAL

14. (En euros)

INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordées
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
Plan de relance de l'économie
10 938 000 000
10 277 000 000
Programme exceptionnel d'investissement public
4 001 000 000
2 737 000 000
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi
5 020 000 000
6 020 000 000
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité
1 917 000 000
1 520 000 000
Remboursements et dégrèvements
1 100 000 000
1 100 000 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
1 100 000 000
1 100 000 000
Totaux
12 038 000 000
11 377 000 000

15. ÉTAT C

16. (Art. 5 de la loi)

17. Répartition du crédit supplémentaire ouvert pour 2009 par mission et programme au titre des comptes d'affectation spéciale

18. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

19. (En euros)

INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordées
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
Participations financières de l'Etat
3 000 000 000
3 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
3 000 000 000
3 000 000 000
Totaux
3 000 000 000
3 000 000 000

Fait à Paris, le 4 février 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, Patrick Devedjian Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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