Arrêté du 22 janvier 2009 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 8 février 2009 au 20 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020220378
Texte parentLEGITEXT000020220375
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 janvier 2009 (version du 8 février 2009)Légifrance →

1. La notification préfectorale du plan de chasse individuel comprend :

2. ― la désignation du bénéficiaire ;

3. ― la désignation du territoire de chasse ;

4. ― le nombre maximum de têtes de gibier que le bénéficiaire peut prélever et le nombre minimum de têtes de grand gibier qu'il est tenu de prélever, réparti, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge et/ou par catégorie de poids.

5. La notification rappelle :

6. ― le cas échéant, les modalités de contrôle de l'exécution du plan de chasse arrêtées par le préfet ;

7. ― l'obligation de faire connaître à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, le nombre de têtes de gibier prélevé et les conditions de cette information ;

8. ― le cas échéant, l'acceptation ou le refus motivé du bénéfice de dispositifs de prémarquage, ainsi que, en cas d'acceptation, le lieu de substitution par le bénéficiaire du plan de chasse du dispositif de marquage au dispositif de prémarquage, et le nom et l'adresse de l'agent de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics qui doit être informé en application de l'article 6 (III).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020220378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.