Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-143 du 9 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020238943
Texte parentLEGITEXT000020238909
Référencearticle 10 du décret n°2009-143 du 9 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 321-61 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 321-61.-Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations nécessaires au traitement de la plainte d'un destinataire de services fournis dans le cadre d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques assurée dans le cadre d'une prestation de services par un ressortissant de l'un de ces Etats. Il informe le destinataire de la suite donnée à sa plainte. »