Décret n°2009-145 du 10 février 2009 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-145 du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020241692
Texte parentLEGITEXT000020241667
Référencearticle 16 du décret n°2009-145 du 10 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 337-79 est ainsi modifié :

2. 1° Le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul. »

3. 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

5. « Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D337-79

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020241692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.