Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 337-79 est ainsi modifié :
2. 1° Le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul. »
3. 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
5. « Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. D337-79