Décret n°2009-145 du 10 février 2009 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-145 du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020241712
Texte parentLEGITEXT000020241667
Référencearticle 18 du décret n°2009-145 du 10 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le cinquième alinéa de l'article D. 337-86 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 ne peuvent obtenir une mention.

3. « Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication "section européenne”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D337-86

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020241712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.