Arrêté du 9 février 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020242805
Texte parentLEGITEXT000020242799
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le point b du paragraphe 2. 2 de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « La hauteur des lettres et des chiffres est de 5 millimètres avec une tolérance de 10 %. La marque d'homologation nettement visible est reproduite d'une manière indélébile sur la plaque d'immatriculation :

3. ― pour les plaques visées par l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules : conformément à cet arrêté et en haut et à moins de 40 millimètres du bord latéral gauche de la plaque ;

4. ― pour les plaques visées par l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules : conformément à cet arrêté et sur la partie droite à moins de 35 millimètres du bord latéral droit de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l'axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes et, pour ce qui concerne la plaque destinée aux cyclomoteurs, en haut et à moins de 40 millimètres du bord latéral gauche de la plaque. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 avril 1996 : art. Annexe

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020242805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.