Arrêté du 5 février 1959 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 février 1959.

TexteArrêté du 5 février 1959
IdentifiantLEGIARTI000020244530
Texte parentLEGITEXT000020244515
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 février 1959 (version du 15 février 1959)Légifrance →

1. Chaque essai effectué en vue du classement des matériaux et éléments de construction par un laboratoire agréé donne lieu à établissement d'un procès-verbal dans les conditions prescrites par le ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile. Chaque laboratoire conserve, sans limitation de durée, les procès-verbaux ainsi établis ainsi que l'ensemble des documents y afférents. Tout ou partie de ces documents doit être communiqué à l'administration sur sa demande.

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