Décret n°2009-151 du 10 février 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteDécret n°2009-151 du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000033156098
Texte parentLEGITEXT000020244974
Référencearticle 2 du décret n°2009-151 du 10 février 2009 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations suivantes, fournies par l'Etat au profit de personnes publiques ou privées :

2. 1° Cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle ;

3. 2° Participation à la création de droits de propriété intellectuelle ou de biens, lorsque ceux-ci résultent de l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de partenariat ;

4. 3° Mise à disposition ou cession d'informations, à l'exclusion des opérations de copie et de transmission mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ;

5. 4° Location ou mise à disposition, à titre temporaire, de salles, d'espaces ou de terrains, en vue d'événements, de manifestations, de tournages d'œuvres audiovisuelles ou de prises de vue ;

6. 5° Organisation ou participation à l'organisation d'événements de toute nature, notamment colloques et conférences ;

7. 6° Valorisation du savoir-faire ou de l'expertise des services de l'Etat, notamment en matière de formation, recherche et études ;

8. 7° Mise à disposition temporaire d'espaces ou vente d'espaces sur tous supports à des fins publicitaire, de communication ou de promotion.

9. Les prestations mentionnées ci-dessus peuvent être accompagnées de prestations complémentaires, telles que la mise à disposition de moyens, donnant lieu à rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033156098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.