Arrêté du 9 février 2009 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2021.

TexteArrêté du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE 11 : LA FICHE D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE
IdentifiantLEGIARTI000044084736
Texte parentLEGITEXT000020245458
Référencearticle 18 de l'arrêté du 9 février 2009 (version du 23 septembre 2021)Légifrance →

1. I. - La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Elle est délivrée par le ministre de l'intérieur par voie électronique lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation, dans les conditions mentionnées au II du présent article. Ce document ne constitue pas un titre de circulation.

2. II. - La fiche d'identification du véhicule est délivrée dans les cas suivants :

3. a) Pour l'exportation des véhicules d'occasion endommagés dont le certificat d'immatriculation a été retiré par les forces de l'ordre ou remis en préfecture, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

4. - un justificatif indiquant le motif pour lequel le certificat d'immatriculation ne peut être fourni (avis de retrait par les forces de l'ordre ou avis de remise du titre en préfecture) ;

5. - les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ou de l'acquéreur ;

6. - le récépissé de déclaration d'achat lorsque le véhicule a fait l'objet d'une cession ;

7. - le mandat de l'acheteur du véhicule à l'étranger, le cas échéant.

8. b) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et qui doivent être présentés au contrôle technique, notamment dans le cadre d'une demande de duplicata, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

9. - les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ;

10. - la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.

11. c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères ou par le service des domaines sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

12. - la demande du mandataire judiciaire ou du commissaire-priseur ou du commissaire aux ventes procédant à la vente ;

13. - la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.

14. d) Pour les véhicules retirés de la circulation à des fins de destruction ne disposant plus de certificat d'immatriculation dans le cadre d'une demande de prime à la conversion, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

15. -les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ;

16. -un justificatif de la déclaration d'achat pour destruction du véhicule remis par un centre VHU agréé ;

17. -un accusé de réception de la demande de prime à la conversion

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2010, le numéro 18 portait un autre texte (« I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur… »), devenu l'article 19 (Arrêté du 22 décembre 2009, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044084736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.