Arrêté du 9 février 2009 · Article

Article 18-2

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2026.

TexteArrêté du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE 12 : L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE
IdentifiantLEGIARTI000054491726
Texte parentLEGITEXT000020245458
Référencearticle 18-2 de l'arrêté du 9 février 2009 (version du 27 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - La demande de convention d'entreprise est adressée au préfet par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés.

2. II. - Une personne physique ou morale ne peut conclure une convention d'entreprise que si elle réunit les conditions suivantes :

3. 1° Justifier de l'exercice effectif, par la personne physique ou par au moins l'un des établissements de la personne morale, de l'une des activités professionnelles visées à l'article 18-1 ;

4. 2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux personnes physiques et, pour les personnes morales, aux dirigeants et aux associés ;

5. 3° Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation. Cette condition s'applique aux personnes physiques et, pour les personnes morales, aux dirigeants et aux associés ;

6. 4° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins trois ans.

7. III. - La personne physique ou morale fournit les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande de convention d'entreprise :

8. - pour les personnes physiques : un justificatif d'identité en cours de validité ;

9. - pour les personnes morales : les justificatifs d'identité en cours de validité de chaque dirigeant et associé ;

10. - le cas échéant, la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier ;

11. - tout document susceptible de prouver l'exercice effectif et à titre principal, par la personne physique ou par au moins l'un des établissements de la personne morale, de l'une des activités professionnelles visées à l'article 18-1 ;

12. - le cas échéant, tout document démontrant le rattachement à une convention-cadre.

13. Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations prévues au présent chapitre.

14. IV. - La signature de la convention d'entreprise est soumise à un entretien préalable. Le préfet procède notamment à la vérification de l'authenticité des justificatifs d'identité fournis à l'appui de la demande. Les modalités de cet entretien sont définies par le préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054491726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.