RattachementCHAPITRE 12 : L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE
IdentifiantLEGIARTI000054491730
Texte parentLEGITEXT000020245458
Référencearticle 18-3 de l'arrêté du 9 février 2009 (version du 27 juillet 2026)Légifrance →
1. Si la demande de convention d'entreprise est accordée, le préfet conclut la convention avec la personne physique ou le représentant légal de l'entreprise. Cette convention liste l'ensemble des établissements de l'entreprise autorisés par celle-ci à prétendre à l'habilitation et prévoit les modes par lesquels les établissements habilités peuvent accéder au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.
2. La convention d'entreprise est conclue pour une durée de trois ans.
3. Si la demande de convention d'entreprise est refusée, le préfet territorialement compétent notifie la décision de refus motivée à l'entreprise.
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