Arrêté du 9 février 2009 · Article

Article 18-6

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2026.

TexteArrêté du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE 12 : L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE
IdentifiantLEGIARTI000054491742
Texte parentLEGITEXT000020245458
Référencearticle 18-6 de l'arrêté du 9 février 2009 (version du 27 juillet 2026)Légifrance →

1. La convention d'établissement prévoit notamment les exigences et normes en matière de sécurité des systèmes d'information que sont tenus de respecter les professionnels habilités.

2. Le professionnel de l'automobile habilité veille à l'utilisation conforme de ses modes d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.

3. Le cas échéant, les certificats numériques acquis par le professionnel de l'automobile pour télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route ainsi que leur nombre exact sont déclarés par le professionnel à la signature de la convention d'établissement. Le professionnel informe le préfet territorialement compétent, dans un délai de trois jours, de toute acquisition ou résiliation de certificats numériques tout au long de la durée de la convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054491742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.