RattachementCHAPITRE 12 : L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE
IdentifiantLEGIARTI000054491745
Texte parentLEGITEXT000020245458
Référencearticle 18-7 de l'arrêté du 9 février 2009 (version du 27 juillet 2026)Légifrance →
1. Les profils d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route sont attribués au professionnel de l'automobile habilité suivant la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce et au regard des pièces justificatives fournies.
2. L'octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné aux garanties fixées par la convention d'établissement.
3. Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant, qui peuvent être octroyés au professionnel de l'automobile.
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