Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-160 du 12 février 2009
RattachementCHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE
IdentifiantLEGIARTI000020248206
Texte parentLEGITEXT000020247937
Référencearticle 114 du décret n°2009-160 du 12 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 661-2 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. »