Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-160 du 12 février 2009
RattachementCHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE
IdentifiantLEGIARTI000020248204
Texte parentLEGITEXT000020247937
Référencearticle 121 du décret n°2009-160 du 12 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 663-2 est complété par la phrase suivante :
2. « Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés. »