Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-160 du 12 février 2009
RattachementCHAPITRE IER : DE LA NOTIFICATION ET DE L'APPEL DES DECISIONS DU JUGE DE L'EXECUTION
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N 2006 936 DU 27 JUILLET 2006 RELATIF AUX PROCEDURES DE SAISIE IMMOBILIERE ET DE DISTRIBUTION DU PRIX D'UN IMMEUBLE
CHAPITRE IER : DE LA NOTIFICATION ET DE L'APPEL DES DECISIONS DU JUGE DE L'EXECUTION
IdentifiantLEGIARTI000020248222
Texte parentLEGITEXT000020247937
Référencearticle 124 du décret n°2009-160 du 12 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les deux alinéas suivants :
2. « Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article 52, l'appel est jugé selon la procédure prévue au second alinéa de l'article 910 du code de procédure civile.
3. « La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe, simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable, lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat, et des décisions rendues en application des articles 12 et 33. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 : art. 8
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