Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-160 du 12 février 2009
RattachementCHAPITRE IER : DU MANDAT AD HOC ET DE LA CONCILIATION
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
CHAPITRE IER : DU MANDAT AD HOC ET DE LA CONCILIATION
IdentifiantLEGIARTI000020247996
Texte parentLEGITEXT000020247937
Référencearticle 14 du décret n°2009-160 du 12 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 611-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 611-46.-La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.
3. « Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.
4. « La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43. »