Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-160 du 12 février 2009
RattachementCHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
IdentifiantLEGIARTI000020248004
Texte parentLEGITEXT000020247937
Référencearticle 26 du décret n°2009-160 du 12 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 622-15 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 qui ont été portées à sa connaissance en application du IV du même article.
4. « La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète. » ;
5. 2° Au deuxième alinéa, devenu troisième, après les mots : « une insertion indiquant ce dépôt », sont insérés les mots : « et le délai pour présenter une contestation ».