Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 624-4 est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
3. « Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. »
4. 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
5. « Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
6. « Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
7. « Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce. : art. R624-4