Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-160 du 12 février 2009
RattachementCHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
IdentifiantLEGIARTI000020248022
Texte parentLEGITEXT000020247937
Référencearticle 40 du décret n°2009-160 du 12 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 626-55 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 626-55.-L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit.
3. « Les établissements de crédit et assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit. »