Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-160 du 12 février 2009
RattachementCHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
IdentifiantLEGIARTI000020248026
Texte parentLEGITEXT000020247937
Référencearticle 43 du décret n°2009-160 du 12 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 626-57, sont insérés deux articles R. 626-57-1 et R. 626-57-2 ainsi rédigés :
2. « Art.R. 626-57-1.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. « Art.R. 626-57-2.-Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions en application de l'article L. 626-30-2 transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers. »