1. Les agents affiliés à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, et les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et assimilés affiliés soit à la caisse de retraites des ingénieurs des mines, soit à la caisse de retraites des employés des mines, demeurent soumis, en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leurs droits à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire, aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires.
Décret n°54-51 du 16 janvier 1954 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1954.
TexteDécret n°54-51 du 16 janvier 1954
IdentifiantLEGIARTI000020255044
Texte parentLEGITEXT000020255038
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