Texte consolidé · Décret

Décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, des dispositions dudit décret.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le16 janvier 1954
Publié le17 janvier 1954
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000020255038
RéférenceDécret n° 54-51 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, des dispositions dudit décret., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000020255044

1. Les agents affiliés à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, et les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et assimilés affiliés soit à la caisse de retraites des ingénieurs des mines, soit à la caisse de retraites des employés des mines, demeurent soumis, en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leurs droits à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire, aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires.

Article 2 LEGIARTI000020255045

1. L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du premier alinéa de l'article 146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

2. Toutefois, en ce qui concerne les employés, techniciens, agents de maîtrise, affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements desdits régimes complémentaires.

3. Pour les ingénieurs et assimilés, l'âge limite de maintien en activité est fixé à soixante ans.

Article 3 LEGIARTI000020255046

1. Tout agent peut, dans l'intérêt du service, être admis à rester en activité au delà de l'âge limite défini ci-dessus. Ce maintien au service prend fin à l'initiative de l'une ou de l'autre partie, sous réserve des règles applicables en matière de préavis.

Article 4 LEGIARTI000020255049

1. Le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 janvier 1954).

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