1. Tout agent peut, dans l'intérêt du service, être admis à rester en activité au delà de l'âge limite défini ci-dessus. Ce maintien au service prend fin à l'initiative de l'une ou de l'autre partie, sous réserve des règles applicables en matière de préavis.
Décret n°54-51 du 16 janvier 1954 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1954.
TexteDécret n°54-51 du 16 janvier 1954
IdentifiantLEGIARTI000020255046
Texte parentLEGITEXT000020255038
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.