Référencearticle 16 bis de l'arrêté du 16 février 2009 (version du 18 septembre 2009)Légifrance →
1. 1. Les déclarations de récolte, de production, de commercialisation et / ou de traitement ou de stocks, sont présentées aux dates prévues à l'article 16 du règlement (CE) 436 / 2009, sans préjudice des articles 407 et 408 du code général des impôts.
2. 2. Lorsque les volumes déclarés sur les documents prévus au paragraphe 1 ci-dessus sont reconnus incomplets ou inexacts par les autorités compétentes de l'Etat membre au cours des contrôles et que la correction apportée par les services compétents n'excède pas 3 % du volume déclaré, l'aide sera versée sans minoration.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.