Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 février 2009 (version du 18 février 2009)Légifrance →
1. Sauf en cas de force majeure tel que défini à l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003, si le producteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la réglementation communautaire ou nationale applicables ou lorsqu'il refuse de se soumettre à des contrôles, les aides ne sont pas dues. Si une avance a été versée, la garantie est libérée au prorata de l'aide effectivement due. Si aucune aide n'est due, la garantie est acquise.
2. Dans les cas de force majeure reconnus, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires, compte tenu des circonstances.
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