LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-179 du 17 février 2009
RattachementTITRE II : FACILITER LES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020277747
Texte parentLEGITEXT000020277708
Référencearticle 12 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

3. « Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. » ;

4. 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

5. « L'acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L313-29-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020277747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.